C-26, r. 87 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
14. Lorsqu’il est établi que le candidat a réussi, dans le délai indiqué, les cours, les examens ou les stages prescrits par une décision rendue conformément à l’article 11, le Conseil d’administration de l’Ordre reconnaît l’équivalence de la formation. Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la reconnaissance.
D. 910-2004, a. 14.